14.6.Un cabinet peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage de services financiers» s’il satisfait aux conditions prévues dans au moins 2 des dispositions suivantes: celles du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi et celles des articles 14.2 à 14.5 du présent règlement.
Décision 2000.10.17, a. 1; 2019-07A.M. 2019-07, a. 71.
14.6.Un cabinet peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage de services financiers» s’il satisfait aux conditions prévues dans au moins deux des articles 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 ou 14.5.